JORF n°56 du 7 mars 1995

Art. 1er. - Le Fonds de solidarité vieillesse est assimilé à une caisse du régime général de sécurité sociale de 2e catégorie.


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Art. 1er. - Le Fonds de solidarité vieillesse est assimilé à une caisse du régime général de sécurité sociale de 2e catégorie.