JORF n°68 du 21 mars 1995

Art. 12. - Les candidats admis à préparer le brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité ne peuvent pas se présenter à l'examen terminal de ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 1992 susvisé pendant la période au cours de laquelle ils sont en formation dans cet établissement précité.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Les candidats admis à préparer le brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité ne peuvent pas se présenter à l'examen terminal de ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 1992 susvisé pendant la période au cours de laquelle ils sont en formation dans cet établissement précité.