Art. 2. - Les régisseurs de recettes autres que ceux de la direction générale de l’I.N.S.E.E. encaissent les produits visés à l’article 1er, paragraphes 1, 2, 6 et 7, et dans la limite de 10 000 F par opération.
Les régies de recettes de l’Observatoire économique de Paris et du Centre national de gestion des publications encaissent exclusivement les produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er.
Le régisseur de recettes de la direction générale de l’I.N.S.E.E. proprement dite procède à l’encaissement de l’ensemble des produits visés à l’article 1er, quel que soit leur montant.
Les régies de recettes de l’Observatoire économique de Paris et du Centre national de gestion des publications encaissent exclusivement les produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er.
Le régisseur de recettes de la direction générale de l’I.N.S.E.E. proprement dite procède à l’encaissement de l’ensemble des produits visés à l’article 1er, quel que soit leur montant.