Arrêté du 23 février 1993

Art. 2. - Les régisseurs de recettes autres que ceux de la direction générale de l’I.N.S.E.E. encaissent les produits visés à l’article 1er, paragraphes 1, 2, 6 et 7, et dans la limite de 10 000 F par opération.
Les régies de recettes de l’Observatoire économique de Paris et du Centre national de gestion des publications encaissent exclusivement les produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er.
Le régisseur de recettes de la direction générale de l’I.N.S.E.E. proprement dite procède à l’encaissement de l’ensemble des produits visés à l’article 1er, quel que soit leur montant.

Historique des versions