Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu l’article 19 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 60-1472 du 27 décembre 1960 relatif à l’utilisation des sommes perçues par l’Institut national de la statistique et des études économiques en rémunération des travaux et publications statistiques, économiques et mécanographiques effectués en dehors du programme normal ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 71-305 du 15 avril 1971, modifié par le décret n° 80-245 du 3 avril 1980, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (E.N.S.A.E.), et notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d’apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d’accès aux documents administratifs, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 81-776 du 12 août 1981 portant institution de fonds de concours pour le fonctionnement de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (E.N.S.A.E.) ;
Vu le décret n° 91-1032 du 9 octobre 1991 modifiant le décret n° 83-216 du 17 mars 1983 pris en application de l’article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services régionaux de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 91-117 du 28 janvier 1991 modifiant l’annexe II au décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions géographiques (Institut national de la statistique et des études économiques) ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 1982, modifié par arrêté du 11 octobre 1991, portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, notamment l’article 5 ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 1er avril 1992 fixant la répartition des sommes à rattacher au ministère de l’économie, des finances et du budget et provenant de l’application du décret n° 60-1472 du 27 décembre 1960 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil des dépenses de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :