Arrêté du 23 février 1993

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Fonds de caisse permanent pour régisseurs

Résumé. Les régisseurs de recettes peuvent disposer d’un fonds de caisse permanent jusqu’à 500 F, sauf s’ils sont régisseurs d’avances d’un même service.
Art. 6. - Sauf dans le cas où ils exercent également la fonction de régisseur d’avances d’un même service, les régisseurs de recettes et les sous-régisseurs qui en dépendent sont autorisés à disposer d’un fonds de caisse permanent dont le montant sera fixé d’un commun accord entre le comptable assignataire et l’ordonnateur auprès duquel est instituée la régie. Par dérogation à l’instruction du 10 février 1989, le fonds de caisse sera au plus égal à 500 F.

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