Arrêté du 23 février 1988

Article 3

Créé le 24 février 1988 · En vigueur depuis le 4 janvier 1994

Le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun, en application du décret n° 65-577 du 15 juillet 1965 modifié relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture, ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements après déduction des subventions éventuellement accordées pour ces investissements.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 janvier 1994

En vigueur du mercredi 24 février 1988 au vendredi 9 mars 1990