Arrêté du 23 février 1988

Article 1

Créé le 3 avril 1999

Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation consentis en application des articles R. 341-4 et R. 343-3 du livre III (nouveau) du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
Cette période est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne et de douze ans dans les autres zones.

Effets de cet article

cite

 Code rural R341-4, R343-3 Décret 77-566 1977-06-03

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 avril 1999

Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation consentis en application des articles R. 341-4 et R. 343-3 du livre III (nouveau) du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.

Cette période est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne et de douze ans dans les autres zones.