JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Titre II : CRITÈRES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'agrément pour les organismes de mesure de radon

Résumé Pour obtenir l'agrément, un organisme doit prouver qu'il peut mesurer le radon de manière honnête et conforme aux règles.

L'agrément est prononcé au vu d'une demande présentée par un organisme, après avis de la Commission nationale d'agrément mentionnée à l'article 11, et après vérification :
1° Des dispositions mises en œuvre afin de garantir la réalisation des prestations de mesurages ou de contrôle de façon objective et indépendante, en particulier à l'égard de tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique en radon dans les établissements recevant du public au titre de l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;
2° De la connaissance par l'organisme de la réglementation relative à la gestion du radon dans les établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ;
3° De la compétence de l'organisme à réaliser des prestations de mesurages ou de contrôle, en particulier de la qualification de son personnel ;
4° Des méthodes selon lesquelles l'organisme procède aux prestations de mesurages ou de contrôle ;
5° De l'organisation mise en place pour assurer la qualité des prestations de mesurages ou de contrôle ;
6° De l'adéquation des matériels utilisés aux prestations de mesurages ou de contrôle à réaliser.
En cas de demande de renouvellement d'agrément, la transmission effective des résultats des mesurages mentionnés au V de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique et des informations mentionnées au titre V, le résultat des actions de contrôle et de surveillance exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire, la qualité des rapports d'intervention et l'activité exercée au cours de la période écoulée sont également pris en compte.
Pour l'application du 1°, un organisme agréé réalisant des prestations de mesurages ou de contrôle dans un établissement recevant du public ne peut assurer ni la maîtrise d'ouvrage, ni la coordination de la maîtrise d'œuvre des travaux destinés à réduire l'activité volumique en radon pour cet établissement.

Article 4

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Critères et modalités de constitution du dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément

Résumé L'article 4 explique comment demander ou renouveler un agrément, ce qu'il faut fournir et comment le présenter.

I. - Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comprend les éléments et justifications permettant d'apprécier le respect des critères définis à l'article 3 ainsi que les pièces et les informations mentionnées en annexe à la présente décision.
II. - Lorsqu'un organisme dispose d'une accréditation couvrant les exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017, celles de la présente décision, et, lorsqu'il existe, d'un document d'exigence spécifique validé par l'Autorité de sûreté nucléaire et publié par le Comité français d'accréditation, le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, est valablement constitué par les pièces 1 à 3 de l'annexe de la présente décision, l'attestation d'accréditation correspondante, et tout autre document associé définissant la portée de son accréditation. Dans ce cas, la demande d'agrément est instruite au vu de ces pièces, attestation et documents, sous réserve de toute demande complémentaire de l'Autorité de sûreté nucléaire.
III. - À la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'organisme accrédité mentionné au II lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens qu'il met en œuvre. Le cas échéant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut solliciter de l'organisme d'accréditation des informations complémentaires relatives à l'accréditation de cet organisme, ou concernant son activité d'accréditation sur le périmètre de la présente décision.
IV. - L'organisme présente sa demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités prévues au I ou II de cet article en utilisant le formulaire diffusé par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.
L'ensemble des pièces du dossier de demande d'agrément est déposé auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire entre le 1er mars et le 30 avril précédant la période pour laquelle l'agrément est sollicité. Toute demande adressée en dehors de cette période n'est pas recevable.

Article 5

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Obligation d'information en cas de modification et signalement par l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé En cas de changement important, l'organisme doit prévenir l'Autorité de sûreté nucléaire, qui décidera si l'agrément continue.

I. - L'organisme informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les plus brefs délais de toute modification susceptible de remettre en cause le respect des conditions dans lesquelles l'organisme a été agréé, notamment celles portant sur les informations mentionnées dans la décision d'agrément, son organisation, ses modalités de réalisation des prestations de mesurages ou de contrôle, la qualification de son personnel ou sur l'accréditation mentionnée au II de l'article 4.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire signale à l'organisme agréé si les modifications déclarées au titre du I permettent le maintien de l'agrément.