JORF n°0011 du 14 janvier 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, tel que modifié par l'arrêté du 1er août 2019 portant fusion de champs conventionnels, et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'avenant du 13 décembre 2017 relatif aux modifications des dispositions sur l'indemnité de licenciement, aux congés exceptionnels et au départ en retraite, à la convention collective nationale des personnels des centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière susvisée.
L'article 4 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 6 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, tel que modifié par l'arrêté du 1er août 2019 portant fusion de champs conventionnels, et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'avenant du 13 décembre 2017 relatif aux modifications des dispositions sur l'indemnité de licenciement, aux congés exceptionnels et au départ en retraite, à la convention collective nationale des personnels des centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière susvisée.

L'article 4 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 6 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.