JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 3

Article 3

La preuve de la résidence normale en France s'établit ainsi qu'il suit :
I. - Pour les Français, la résidence normale en France est présumée.
II. - Pour les ressortissants étrangers, titulaires d'un titre de séjour français ou d'un visa long séjour valant titre de séjour d'une durée de validité d'au moins 185 jours, la résidence normale en France est présumée.
III. - Pour les ressortissants étrangers dispensés d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour pour entrer et s'établir en France, la preuve de la résidence normale peut être établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité, mettant en évidence leurs attaches personnelles ou professionnelles en France ainsi que la durée de leur séjour qui ne peut être inférieure à 185 jours.


Historique des versions

Version 1

La preuve de la résidence normale en France s'établit ainsi qu'il suit :

I. - Pour les Français, la résidence normale en France est présumée.

II. - Pour les ressortissants étrangers, titulaires d'un titre de séjour français ou d'un visa long séjour valant titre de séjour d'une durée de validité d'au moins 185 jours, la résidence normale en France est présumée.

III. - Pour les ressortissants étrangers dispensés d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour pour entrer et s'établir en France, la preuve de la résidence normale peut être établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité, mettant en évidence leurs attaches personnelles ou professionnelles en France ainsi que la durée de leur séjour qui ne peut être inférieure à 185 jours.