JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Article 3

Article 3

I.-A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des zones d'implantation d'ouvrages qu'il exploite, les éléments suivants :

a) Le code qui identifie de façon unique l'ouvrage exploité ;

b) La dénomination de cet ouvrage ;

c) La catégorie de cet ouvrage ;

d) Le cas échéant et à titre facultatif, l'indication que cet ouvrage est aérien ;

e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

f) L'adresse postale, et le cas échéant et à titre facultatif dès lors que les coordonnées électroniques mentionnées au g sont enregistrées, le numéro de télécopie pour l'envoi non dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

g) Les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;

i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

k) (Supprimé) ;

l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué.

II.-.En cas d'arrêt définitif d'un ouvrage enregistré sur le téléservice et en l'absence de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 554-8 du code de l'environnement, l'exploitant de cet ouvrage en informe le téléservice et lui indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.


Historique des versions

Version 6

I.-A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des zones d'implantation d'ouvrages qu'il exploite, les éléments suivants :

a) Le code qui identifie de façon unique l'ouvrage exploité ;

b) La dénomination de cet ouvrage ;

c) La catégorie de cet ouvrage ;

d) Le cas échéant et à titre facultatif, l'indication que cet ouvrage est aérien ;

e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

f) L'adresse postale, et le cas échéant et à titre facultatif dès lors que les coordonnées électroniques mentionnées au g sont enregistrées, le numéro de télécopie pour l'envoi non dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

g) Les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;

i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

k) (Supprimé) ;

l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué.

II.-.En cas d'arrêt définitif d'un ouvrage enregistré sur le téléservice et en l'absence de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 554-8 du code de l'environnement, l'exploitant de cet ouvrage en informe le téléservice et lui indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des communes concernées par la zone d'implantation de l'ouvrage qu'il exploite, ou pour chacun des arrondissements municipaux concernés lorsque cette division administrative existe, au sens de l'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, les éléments suivants :

a) Le code qui identifie de façon unique l'ouvrage exploité ;

b) La dénomination de cet ouvrage ;

c) La catégorie de cet ouvrage ;

d) Le cas échéant et à titre facultatif, l'indication que cet ouvrage est aérien ;

e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

f) L'adresse postale, et le cas échéant et à titre facultatif dès lors que les coordonnées électroniques mentionnées au g sont enregistrées, le numéro de télécopie pour l'envoi non dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

g) Les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;

i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

k) Le cas échéant et à titre facultatif, une consigne de restriction pour la communication des éléments du i à certaines catégories d'usagers du téléservice ;

l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué.

II.-.A des fins de mise à jour, et le cas échéant de maintien de publication sur le téléservice, l'exploitant de tout ouvrage souterrain déjà enregistré sur ce téléservice informe ce dernier de l'arrêt définitif d'exploitation de son ouvrage, indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des communes concernées par la zone d'implantation de l'ouvrage qu'il exploite, ou pour chacun des arrondissements municipaux concernés lorsque cette division administrative existe, au sens de l'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, les éléments suivants :

a) Le code qui identifie de façon unique l'ouvrage exploité ;

b) La dénomination de cet ouvrage ;

c) La catégorie de cet ouvrage ;

d) Le cas échéant et à titre facultatif, l'indication que cet ouvrage est aérien ;

e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

f) L'adresse postale, et le cas échéant et à titre facultatif dès lors que les coordonnées électroniques mentionnées au g sont enregistrées, le numéro de télécopie pour l'envoi non dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

g) La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée, et dans l'affirmative les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;

i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

k) Le cas échéant et à titre facultatif, une consigne de restriction pour la communication des éléments du i à certaines catégories d'usagers du téléservice ;

l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué.

II.-La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée est obligatoire dans le cas d'ouvrage sensible pour la sécurité ou lorsque la longueur totale des ouvrages de l'exploitant concerné dépasse 500 km.

III.-A des fins de mise à jour, et le cas échéant de maintien de publication sur le téléservice, l'exploitant de tout ouvrage souterrain déjà enregistré sur ce téléservice informe ce dernier de l'arrêt définitif d'exploitation de son ouvrage, indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

I.-A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des communes concernées par la zone d'implantation de l'ouvrage qu'il exploite, ou pour chacun des arrondissements municipaux concernés lorsque cette division administrative existe, au sens de l'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, les éléments suivants :

a) Le code qui identifie de façon unique l'ouvrage exploité ;

b) La dénomination de cet ouvrage ;

c) La catégorie de cet ouvrage ;

d) Le cas échéant et à titre facultatif, l'indication que cet ouvrage est aérien ;

e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

f) L'adresse postale et le numéro de télécopie pour l'envoi par les déclarants de leurs déclarations ;

g) La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée, et dans l'affirmative les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;

i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

k) Le cas échéant et à titre facultatif, une consigne de restriction pour la communication des éléments du i à certaines catégories d'usagers du téléservice ;

l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué.

II.-La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée est obligatoire dans le cas d'ouvrage sensible pour la sécurité ou lorsque la longueur totale des ouvrages de l'exploitant concerné dépasse 500 km.

III.-A des fins de mise à jour, et le cas échéant de maintien de publication sur le téléservice, l'exploitant de tout ouvrage souterrain déjà enregistré sur ce téléservice informe ce dernier de l'arrêt définitif d'exploitation de son ouvrage, indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. ― A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des communes concernées par la zone d'implantation de l'ouvrage qu'il exploite, ou pour chacun des arrondissements municipaux concernés lorsque cette division administrative existe, au sens de l'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, les éléments suivants :

a) Le code qui identifie de façon unique l'ouvrage exploité ;

b) La dénomination de cet ouvrage ;

c) La catégorie de cet ouvrage ;

d) Le cas échéant et à titre facultatif, l'indication que cet ouvrage est aérien ;

e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

f) L'adresse postale pour l'envoi par les déclarants de leurs déclarations ;

g) Les coordonnées téléphoniques et de télécopie ainsi qu'à titre facultatif les coordonnées électroniques ou du site internet, qui peuvent être utilisées par les déclarants pour le suivi de leurs déclarations ;

h) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

i) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

j) Le cas échéant et à titre facultatif, une consigne de restriction pour la communication des éléments du h à certaines catégories d'usager du téléservice.

II. (supprimé).

III. ― A des fins de mise à jour, et le cas échéant de maintien de publication sur le téléservice, l'exploitant de tout ouvrage souterrain déjà enregistré sur ce téléservice informe ce dernier de l'arrêt définitif d'exploitation de son ouvrage, indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 janvier 2011

I. ― A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des communes concernées par la zone d'implantation de l'ouvrage qu'il exploite, ou pour chacun des arrondissements municipaux concernés lorsque cette division administrative existe, au sens de l'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, les éléments suivants :

a) Sa dénomination ;

b) La catégorie de l'ouvrage qu'il exploite ;

c) Le cas échéant, la dénomination ou l'identification de l'ouvrage qu'il exploite. Si l'exploitant fournit des coordonnées différentes pour plusieurs ouvrages intéressant une même commune, la communication de cet élément est obligatoire ;

d) Le cas échéant, le nom de son représentant auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

e) Son adresse postale pour l'envoi par les déclarants de leurs déclarations ;

f) Ses coordonnées téléphoniques que peuvent utiliser les déclarants pour le suivi de leurs déclarations ;

g) Ses coordonnées de télécopie et, le cas échéant, ses coordonnées électroniques ou le site internet que peuvent utiliser les déclarants pour l'envoi ou le suivi de leurs déclarations ;

h) Le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques ou électroniques ou de télécopie que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence ;

i) Ses coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de son ouvrage ;

j) Le cas échéant, une consigne de restriction pour la communication des éléments du h à certaines catégories d'usager du téléservice.

II. ― Dans le cas des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, les coordonnées téléphoniques mentionnées aux h et i du I sont accessibles en permanence.

III. ― A des fins de mise à jour, et le cas échéant de maintien de publication sur le téléservice, l'exploitant de tout ouvrage souterrain déjà enregistré sur ce téléservice informe ce dernier de l'arrêt définitif d'exploitation de son ouvrage, indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.