Article 3
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 modifié susvisé.
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Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 modifié susvisé.
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