Article 3
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé.
1 version
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé.
1 version
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé.