Article 2
Le remboursement des frais de déplacement des membres de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme est déterminé conformément aux décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
1 version
Le remboursement des frais de déplacement des membres de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme est déterminé conformément aux décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
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Le remboursement des frais de déplacement des membres de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme est déterminé conformément aux décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.