JORF n°3 du 4 janvier 2006

Article 13

Article 13

Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, au plus tard le 20 janvier 2006, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau des concours médicaux, M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.
Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :
a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;
b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;
d) Un curriculum vitae détaillé.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.


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Version 1

Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, au plus tard le 20 janvier 2006, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau des concours médicaux, M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :

a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;

b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;

c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;

d) Un curriculum vitae détaillé.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.