JORF n°301 du 28 décembre 2004

Article 2

Article 2

La demande de renouvellement de l'inscription d'un expert est formulée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toutefois, seules les pièces du dossier mentionnées à l'article 1er nécessitant une actualisation sont communiquées par l'expert.
Par ailleurs, l'expert accompagne la demande de renouvellement d'inscription des nouveaux documents suivants :
1° Le nombre d'expertises effectuées au titre de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique pendant la durée de l'inscription ;
2° Une description de la nature et des modalités d'exercice des missions d'expertise ainsi effectuées ;
3° Le cas échéant, une attestation du suivi et des actualisations de la formation prévue au 4° de l'article R. 1142-30-1 du même code ;
4° Le cas échéant, la copie des nouveaux diplômes obtenus et une attestation des formations suivies dans le (ou les) domaine(s) de compétence en raison desquels est inscrit l'expert.


Historique des versions

Version 1

La demande de renouvellement de l'inscription d'un expert est formulée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toutefois, seules les pièces du dossier mentionnées à l'article 1er nécessitant une actualisation sont communiquées par l'expert.

Par ailleurs, l'expert accompagne la demande de renouvellement d'inscription des nouveaux documents suivants :

1° Le nombre d'expertises effectuées au titre de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique pendant la durée de l'inscription ;

2° Une description de la nature et des modalités d'exercice des missions d'expertise ainsi effectuées ;

3° Le cas échéant, une attestation du suivi et des actualisations de la formation prévue au 4° de l'article R. 1142-30-1 du même code ;

4° Le cas échéant, la copie des nouveaux diplômes obtenus et une attestation des formations suivies dans le (ou les) domaine(s) de compétence en raison desquels est inscrit l'expert.