JORF n°4 du 6 janvier 2004

Article 1

Article 1

Les bénéficiaires de la prime d'encadrement prévue par l'article 2 bis du décret du 15 février 1995 susvisé sont classés en trois niveaux de responsabilités :
Hors catégorie : techniciens des services culturels et des Bâtiments de France exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe de plus de 80 agents ou adjoints d'un responsable d'une équipe de plus de 150 agents ;
1re catégorie : techniciens des services culturels et des Bâtiments de France exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant 31 à 80 agents ou adjoints d'un responsable d'une équipe de plus de 80 agents ;
2e catégorie : techniciens des services culturels et des Bâtiments de France exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant 5 à 30 agents ou adjoints d'un responsable d'une équipe de 31 à 80 agents.


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Version 1

Les bénéficiaires de la prime d'encadrement prévue par l'article 2 bis du décret du 15 février 1995 susvisé sont classés en trois niveaux de responsabilités :

Hors catégorie : techniciens des services culturels et des Bâtiments de France exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe de plus de 80 agents ou adjoints d'un responsable d'une équipe de plus de 150 agents ;

1re catégorie : techniciens des services culturels et des Bâtiments de France exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant 31 à 80 agents ou adjoints d'un responsable d'une équipe de plus de 80 agents ;

2e catégorie : techniciens des services culturels et des Bâtiments de France exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant 5 à 30 agents ou adjoints d'un responsable d'une équipe de 31 à 80 agents.