Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 4 juillet 2002 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
Des stipulations du point (participation des entreprises extérieures à des CHSCT d'entreprises utilisatrices « Seveso-seuil haut ») de l'article 4 (Prévention des risques professionnels et rôle des instances représentatives du personnel) qui ne prennent pas en compte, tout en restant dans la logique du texte législatif, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 236-1 ainsi que celles de l'article L. 236-2-1 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ces nouvelles dispositions législatives établissent que, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention, à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon des conditions déterminées par une convention ou un accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement qui détermine également les modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi. Il se réunit au moins une fois par an. La représentation des entreprises extérieures et de leurs salariés doit satisfaire aux critères énoncés par la loi.
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