Article 2
Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« CONCOURS RÉSERVÉ
« Art. 15. - Les modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-dessus pour l'organisation des concours internes sont également applicables aux concours réservés prévus par l'article 12 (1°) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisé.
« Art. 16. - Epreuves anonymes d'admissibilité.
« Les dispositions prévues aux 1°, 2° et a, b et c du 3° de l'article 6 sont également applicables aux concours réservés.
« Le d du 3° de ce même article est ainsi rédigé : "Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4).
« Epreuves d'admission.
« 1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).
« 2° Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses facultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3). »
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