JORF n°302 du 28 décembre 2002

Article 10

Article 10

Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :
« 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


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Version 1

Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :

« 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :