JORF n°302 du 28 décembre 2002

Article 11

Article 11

Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

  1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
    Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
    26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 EUR ;
    46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 EUR ;
    Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
    26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
    52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
    Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
    26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
    60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
    Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
    26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;
    52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;
  2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
    5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 EUR ;
    13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 EUR et 2 105,08 EUR ;
    27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 EUR et 3 061,83 EUR ;
    33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 EUR et 4 210,17 EUR ;
    40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 EUR et 4 975,47 EUR ;
    60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 EUR.
    La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 EUR. »

Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :

« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 EUR ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 EUR ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 EUR ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 EUR et 2 105,08 EUR ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 EUR et 3 061,83 EUR ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 EUR et 4 210,17 EUR ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 EUR et 4 975,47 EUR ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 EUR.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 EUR. »