JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 5

Article 5

Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor de Paris ; le comptable assignataire des recettes du service est le receveur général des finances.


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Version 1

Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor de Paris ; le comptable assignataire des recettes du service est le receveur général des finances.