JORF n°301 du 29 décembre 1999

Art. 7. - La dénomination « supercarburant » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.


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Version 1

Art. 7. - La dénomination « supercarburant » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.