Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant no 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant no 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant no 39 du 28 septembre 1999 à la convention collective susvisée et relatif à la réduction du temps de travail, à l'exclusion :
- du 7e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail ;
- des termes : « sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au 9e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail ;
- des termes : « sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de congés supplémentaires ;
- de l'article 11 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le 2e alinéa de l'article 6 relatif à la définition du travail effectif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail.
Le 5e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail est étendu sous réserve des articles L. 212-5 et L. 212-8-5 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 9 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de congés supplémentaires est étendu sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 212-6 du code du travail.
Les 3e , 4e et 5e alinéas de l'article 9 relatifs à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail sont étendus sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
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