JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 3. - La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel convoque individuellement les candidats en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.


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Art. 3. - La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel convoque individuellement les candidats en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.