Arrêté du 23 décembre 1998

Article 7

Créé le 5 janvier 1999

Le mandat des membres des groupes techniques est fixé pour une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 janvier 1999