JORF n°19 du 23 janvier 1999

Art. 1er. - Le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût correspondant aux obligations de service universel, est fixé à 10,9 %.


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Art. 1er. - Le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût correspondant aux obligations de service universel, est fixé à 10,9 %.