JORF n°29 du 4 février 1998

Art. 1er. - Le Bureau Veritas a qualité d'organisme agréé au titre du paragraphe 7 de l'article 55 de l'arrêté ADR et de l'article 41 de l'arrêté RID, tels que modifiés, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages et grands récipients pour vrac (GRV) des types suivants, tels que définis aux marginaux 3514 et 3614 de l'ADR, 1514 et 1614 du RID :

- GRV métalliques, en matière plastique rigide et composites avec récipient intérieur en plastique ;

- fûts et jerricans métalliques et en matière plastique, emballages métalliques légers, emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ;

- caisses en carton ondulé, sacs en papier,

à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 1, 2 et 6.2.


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Version 1

Art. 1er. - Le Bureau Veritas a qualité d'organisme agréé au titre du paragraphe 7 de l'article 55 de l'arrêté ADR et de l'article 41 de l'arrêté RID, tels que modifiés, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages et grands récipients pour vrac (GRV) des types suivants, tels que définis aux marginaux 3514 et 3614 de l'ADR, 1514 et 1614 du RID :

- GRV métalliques, en matière plastique rigide et composites avec récipient intérieur en plastique ;

- fûts et jerricans métalliques et en matière plastique, emballages métalliques légers, emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ;

- caisses en carton ondulé, sacs en papier,

à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 1, 2 et 6.2.