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JORF n°29 du 4 février 1998
Arrêté du 23 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;
Vu les demandes du Bureau Veritas en date des 27 et 30 juin 1997 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Le Bureau Veritas a qualité d'organisme agréé au titre du paragraphe 7 de l'article 55 de l'arrêté ADR et de l'article 41 de l'arrêté RID, tels que modifiés, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages et grands récipients pour vrac (GRV) des types suivants, tels que définis aux marginaux 3514 et 3614 de l'ADR, 1514 et 1614 du RID :
- GRV métalliques, en matière plastique rigide et composites avec récipient intérieur en plastique ;
- fûts et jerricans métalliques et en matière plastique, emballages métalliques légers, emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ;
- caisses en carton ondulé, sacs en papier,
à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 1, 2 et 6.2.
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Art. 2. - Le Bureau Veritas a qualité d'organisme agréé au titre du paragraphe 4.2 de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR pour effectuer les contrôles de la fabrication des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés.
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Art. 3. - Le Bureau Veritas a qualité d'organisme agréé au titre du marginal 212 140 de l'ADR et du paragraphe 1.4 de l'appendice X du RID pour effectuer les expertises et délivrer les agréments des prototypes des conteneurs-citernes destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6,1, 8 et 9.
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Art. 4. - Le Bureau Veritas est tenu d'observer toutes directives et procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports ou par l'autorité ayant reçu délégation de celui-ci.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2002, sauf prorogation.
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Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE BUREAU VERITAS A QUALITE D'ORGANISME AGREE AU TITRE DU PARAG. 7 DE L'ART. 55 DE L'ARRETE ADR ET DE L'ART. 41 DE L'ARRETE RID,TELS QUE MODIFIES,POUR EFFECTUER LES CONTROLES DE LA FABRICATION EN SERIE DES EMBALLAGES ET GRANDS RECIPIENTS POUR VRAC (GRV) DES TYPES SUIVANTS,TELS QUE DEFINIS AUX MARGINAUX 3514 ET 3614 DE L'ARD,1514 ET 1614 DU RID:
GRV METALLIQUES,EN MATIERE PLASTIQUE RIGIDE ET COMPOSITES AVEC RECIPIENT INTERIEUR EN PLASTIQUE;
FUTS ET JERRICANS METALLIQUES ET EN MATIERE PLASTIQUE,EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS,EMBALLAGES COMPOSITES AVEC RECIPIENT INTERIEUR EN PLASTIQUE ET FUT EXTERIEUR METALLIQUE;
CAISSES EN CARTON ONDULE,SACS EN PAPIER,
A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DE CEUX DESTINES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DES CLASSES 1,2 ET 6-2.
LE BUREAU VERITAS A QUALITE D'ORGANISME AGREE:
AU TITRE DU PARAG. 4-2 DE L'APPENDICE C 4 DE L'ARRETE ADR POUR EFFECTUER LES CONTROLES DE LA FABRICATION DES RECIPIENTS DESTINES AU TRANSPORT DES GAZ LIQUEFIES REFRIGERES;
AU TITRE DU MARGINAL 212 140 DE L'ARD ET DU PARAG. 1-4 DE L'APPENDICE X DU RID POUR EFFECTUER LES EXPERTISES ET DELIVRER LES AGREMENTS DES PROTOTYPES DES CONTENEURS-CITERNES DESTINES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DES CLASSES 2,3,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,6,1,8 ET 9.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,REVOCABLES A TOUTE MOMENT,NE SONT EN VIGUEUR QUE JUSQU'AU 31-12-2002,SAUF DEROGATION.
Fait à Paris, le 23 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil