JORF n°2 du 3 janvier 1998

Art. 4. - Le point 5o (a) de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« a) Les animaux sont annuellement contrôlés avec résultats favorables :

« - soit par une EAT pratiquée sur tous les bovins âgés de douze mois et plus ;

« - soit par des épreuves de l'anneau mensuelles pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.

« Lorsque, dans un département, le pourcentage annuel d'infection des cheptels bovins est inférieur à 1 % depuis deux ans au moins, il suffit de procéder annuellement à quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel. »


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Version 1

Art. 4. - Le point 5o (a) de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« a) Les animaux sont annuellement contrôlés avec résultats favorables :

« - soit par une EAT pratiquée sur tous les bovins âgés de douze mois et plus ;

« - soit par des épreuves de l'anneau mensuelles pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.

« Lorsque, dans un département, le pourcentage annuel d'infection des cheptels bovins est inférieur à 1 % depuis deux ans au moins, il suffit de procéder annuellement à quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel. »