JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 61,89 écus (un écu égale 6,507 87 francs français).


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Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 61,89 écus (un écu égale 6,507 87 francs français).