Arrêté du 23 décembre 1994

Article 5

Périmé7 janvier 2005

Créé le 7 janvier 1995

Le titulaire s'assure que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32 (12°) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière de perturbations des autres réseaux et d'interconnexion avec le réseau public. Il s'assure à ce titre que toute personne accédant à son réseau par l'intermédiaire du réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont il disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L32

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 7 janvier 2005

En vigueur du samedi 7 janvier 1995 au jeudi 6 janvier 2005