JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 5. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier. Il devra être présenté conformément au modèle normalisé établi par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'I.N.R.S. (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).


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Art. 5. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier. Il devra être présenté conformément au modèle normalisé établi par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'I.N.R.S. (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).