JORF n°1 du 1 janvier 1994

Arrêté du 23 décembre 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu les articles L. 657, L. 658, R. 5262, R. 5263, R. 5264, R. 5265 et R.

5266 du code de la santé publique;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

Arrête:

Art. 1er. - Les tétines de biberons et les sucettes fabriquées par la société Lamprecht S.A., Birchstr. 183, CH-8050 Zurich (Suisse), sont autorisées d'emploi à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 2. - Ces tétines et sucettes sont homologuées sous le numéro 93-2.

Art. 3. - Outre les mentions prévues à l'article R. 5265 du code de la santé publique, les tétines de biberons et les sucettes doivent porter un numéro de lot.
A défaut de mention sur l'objet, le numéro précité doit figurer sur l'étiquetage.

Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence du médicament au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES TETINES DE BIBERONS ET LES SUCETTES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE LAMPRECHT SA,BIRCHSTR,183,CH-8050 ZURICH (SUISSE),SONT AUTORISEES D'EMPLOI A COMPTER DU 01-01-1994.

CES TETINES ET SUCETTES SONT HOMOLOGUEES SOUS LE N0 93-2.

OUTRE LES MENTIONS PREVUES A L'ART. R5265 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES TETINES DE BIBERONS ET LES SUCETTES DOIVENT PORTER UN NUMERO DE LOT.

A DEFAUT DE MENTION SUR L'OBJET,LE NUMERO PRECITE DOIT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE.

Fait à Paris, le 23 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

D. LE VERT