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Arrêté du 23 décembre 1993
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu les articles L. 657, L. 658, R. 5262, R. 5263, R. 5264, R. 5265 et R.
5266 du code de la santé publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrête:
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A défaut de mention sur l'objet, le numéro précité doit figurer sur l'étiquetage.
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LES TETINES DE BIBERONS ET LES SUCETTES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE LAMPRECHT SA,BIRCHSTR,183,CH-8050 ZURICH (SUISSE),SONT AUTORISEES D'EMPLOI A COMPTER DU 01-01-1994.
CES TETINES ET SUCETTES SONT HOMOLOGUEES SOUS LE N0 93-2.
OUTRE LES MENTIONS PREVUES A L'ART. R5265 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES TETINES DE BIBERONS ET LES SUCETTES DOIVENT PORTER UN NUMERO DE LOT.
A DEFAUT DE MENTION SUR L'OBJET,LE NUMERO PRECITE DOIT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE.
Fait à Paris, le 23 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
D. LE VERT