JORF n°22 du 27 janvier 1994

Art. 13. - Si le syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets cessait d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 11 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 13. - Si le syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets cessait d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 11 du présent arrêté.