JORF n°22 du 27 janvier 1994

Art. 12. - Le syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.
En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I.N.S.E.E. mentionné à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.


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Version 1

Art. 12. - Le syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.

En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I.N.S.E.E. mentionné à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.