JORF n°6 du 8 janvier 1994

Art. 1er. - Pour l'élection de leurs représentants au conseil d'administration et au conseil d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, la répartition des élèves en collèges électoraux est fixée ainsi qu'il suit:
Collège no 1: les élèves admis en formation d'ingénieur à l'issue d'un concours ouvrant l'accès à la première année d'études;
Collège no 2: les ingénieurs-élèves et les élèves admis sur titres en formation d'ingénieur;
Collège no 3: les élèves des formations spécialisées, les élèves chercheurs et les autres élèves n'appartenant pas aux collèges 1 et 2 et répondant aux conditions fixées à l'article 16, alinéa 3, du décret susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'élection de leurs représentants au conseil d'administration et au conseil d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, la répartition des élèves en collèges électoraux est fixée ainsi qu'il suit:

Collège no 1: les élèves admis en formation d'ingénieur à l'issue d'un concours ouvrant l'accès à la première année d'études;

Collège no 2: les ingénieurs-élèves et les élèves admis sur titres en formation d'ingénieur;

Collège no 3: les élèves des formations spécialisées, les élèves chercheurs et les autres élèves n'appartenant pas aux collèges 1 et 2 et répondant aux conditions fixées à l'article 16, alinéa 3, du décret susvisé.