Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2020 - art. 19
Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 24 janvier 2020
Sont, pour l'inscription aux épreuves d'admission assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante :
- le service national ;
- l'éducation d'un enfant au sens de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 susvisée ;
- l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en qualité de demandeur d'emploi ;
- la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification ;
- l'exercice d'une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée.
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