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Arrêté du 23 décembre 1987

Article 14

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987

A compter de 1988, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ou d'une activité assimilée telle que définie à l'annexe II du présent arrêté pourront se présenter directement aux épreuves d'admission prévues par le présent arrêté. Ces dispositions ne sont pas applicables à la formation de psychomotricien.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-12-23 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2020art. 19

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au vendredi 24 janvier 2020

A compter de 1988, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ou d'une activité assimilée telle que définie à l'annexe II du présent arrêté pourront se présenter directement aux épreuves d'admission prévues par le présent arrêté. Ces dispositions ne sont pas applicables à la formation de psychomotricien.