Abrogé25 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2020 - art. 19
Créé le 27 décembre 1987
A compter de 1988, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ou d'une activité assimilée telle que définie à l'annexe II du présent arrêté pourront se présenter directement aux épreuves d'admission prévues par le présent arrêté. Ces dispositions ne sont pas applicables à la formation de psychomotricien.