JORF n°0103 du 3 mai 2019

Article 2

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le taux des organisations syndicales représentatives pour la validité de ces accords, est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 45,22 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 26,63 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,91 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,24 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le taux des organisations syndicales représentatives pour la validité de ces accords, est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 45,22 % ;

- la Confédération générale du travail (CGT) : 26,63 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,91 % ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,24 %.