Arrêté du 23 avril 2019

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le taux des organisations syndicales représentatives pour la validité de ces accords est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,25 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 23,08 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,72 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,63 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 9,32 %.

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