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Arrêté du 23 avril 2019

Article 1

Abrogé24 avril 2022

Créé le 26 avril 2019

En application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent administrer la vaccination contre la grippe saisonnière aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.
Les personnes identifiées par le pharmacien lors de l'entretien pré-vaccinal comme présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure sont orientées vers leur médecin traitant.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L5125-1-1 A

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 avril 2019 au samedi 23 avril 2022