Article 1
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2015 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 27,03 %.
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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment son article 3 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 2 mars 2015 ;
Vu l'avis de la commission d'étude de la législation vieillesse de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 avril 2015,
Arrête :
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2015 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 27,03 %.
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Est approuvée la délibération susvisée du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières établissant à 26,67 % le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2014 mentionné au 5° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé.
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Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon