JORF n°0102 du 2 mai 2014

Article 3

Article 3

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.


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Version 1

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.