Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2019 - art. (V)
Créé le 8 mai 2010
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au 3° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et remplissant les conditions d'aptitude exigées par l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisé.