Article 2
En cas d'urgence et de péril grave, l'autorité portuaire peut enlever ou faire enlever d'office, sans mise en demeure préalable, tout objet ou véhicule des voies ferrées portuaires de leurs équipements et accessoires.
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En cas d'urgence et de péril grave, l'autorité portuaire peut enlever ou faire enlever d'office, sans mise en demeure préalable, tout objet ou véhicule des voies ferrées portuaires de leurs équipements et accessoires.
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