Article 5
Les fonctions de membre d'un conseil de surveillance sont incompatibles avec celle de membre de l'assemblée générale d'une des trois associations citées à l'article 1er que ce soit avec voix délibérative ou à titre consultatif.
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Les fonctions de membre d'un conseil de surveillance sont incompatibles avec celle de membre de l'assemblée générale d'une des trois associations citées à l'article 1er que ce soit avec voix délibérative ou à titre consultatif.
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