Article 2
Pour chacune des trois associations citées à l'article 1er, le conseil de surveillance comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration, dont le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail ou son représentant, qui en assure la présidence, ainsi que des représentants des organisations syndicales, dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, choisies parmi celles qui siègent au conseil national de l'action sociale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
1 version