Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que des produits de gelée présentés en mini-barquettes de la taille d'une bouchée et contenant l'additif E 425 (konjac) ont provoqué la mort par suffocation de plusieurs enfants dans des pays tiers ; considérant que la dangerosité de ces produits était due à la conjugaison des deux facteurs suivants : le konjac donnait à la gelée une consistance rigide et la présentation en capsules souples, de la taille d'une bouchée, conduisait, pour absorber la denrée, à exercer une pression des doigts sur la capsule afin de projeter la gelée dans la bouche, ce qui pouvait entraîner son blocage au fond de la gorge et provoquer l'étouffement ;
Considérant que, par décision n° 2002/247/CE du 27 mars 2002, la Commission européenne a suspendu la mise sur le marché et l'importation de confiseries gélifiées contenant l'additif alimentaire E 425 (konjac) ;
Considérant que, par arrêté du 1er juillet 2002, les autorités françaises ont suspendu, pour une durée d'un an, l'importation, l'exportation, la fabrication, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit des confiseries gélifiées contenant cet additif et ordonné leur destruction ;
Considérant qu'il a été constaté sur le marché français la présence de confiseries gélifiées de consistance rigide dont la présentation en capsules souples de la taille d'une bouchée conduit, pour absorber la denrée, à exercer une pression des doigts sur la capsule pour projeter la gelée dans la bouche, ce qui est susceptible d'entraîner son blocage au fond de la gorge et de provoquer l'étouffement ;
Considérant que ces denrées alimentaires peuvent présenter un danger de nature identique à celui présenté par les confiseries gélifiées contenant l'additif alimentaire E 425 (konjac) ; considérant que la commercialisation de ces confiseries a été interdite en France ;
Considérant que le risque d'étouffement constitue un danger grave et immédiat pour la santé des personnes et qu'il est donc nécessaire de prendre une mesure analogue à l'égard de ces denrées alimentaires dans un but de protection du consommateur ;
Considérant qu'un arrêté en date du 3 avril 2003 a suspendu, pour une durée d'un an, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de certaines denrées alimentaires présentées en capsules de la taille d'une bouchée et ordonné leur destruction,
Arrête :