JORF n°124 du 29 mai 2004

Arrêté du 23 avril 2004

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-978 du 26 octobre 1972 modifié relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 15 décembre 2003,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires relevant des corps de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle établie selon les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a qualité de notateur juridique. Il exerce le pouvoir de notation sur proposition des supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires concernés dont la liste figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Il est établi pour chaque fonctionnaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale une fiche de notation comprenant :
I. - Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :

  1. Une appréciation synthétique fondée sur une évaluation de l'agent selon un ensemble de critères prenant notamment en compte ses connaissances professionnelles, ses qualités personnelles, ainsi que ses capacités d'initiative, d'organisation et son sens des responsabilités. Le cas échéant, ses aptitudes à la formation et à l'encadrement seront appréciées ;
  2. Une appréciation littérale portant sur l'activité et la manière de servir du fonctionnaire durant la période de notation.
    II. - Une note chiffrée déterminée pour chaque fonctionnaire, selon un barème de notation établi par corps et par grade.
    Pour l'attribution de la note chiffrée, le notateur dispose d'une plage de notation lui permettant de moduler la note en fonction de l'appréciation de la valeur professionnelle, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.
    Les barèmes de notation des fonctionnaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale figurent à l'annexe 3 du présent arrêté.
    L'évolution maximale de la note chiffrée est fixée à deux points par an.

Article 4

Avant l'attribution des notes chiffrées définitives, le notateur juridique réunit une commission d'harmonisation composée des directeurs adjoints et des responsables hiérarchiques figurant dans l'annexe 2 du présent arrêté. Cette commission examine les modalités d'harmonisation des notations afin d'éviter les distorsions de niveaux de notation entre services. Elle veille au respect des dispositions de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé relatives aux quotas prévus pour l'attribution des réductions de temps de service dans le cadre de l'avancement d'échelon.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004, au titre de la notation afférente à l'année 2003.

Article 6

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Barème de référence pour le corps des secrétaires administratifs

Conditions statutaires d'avancement :
Sont proposables au grade de classe supérieure les secrétaires administratifs de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis 2 ans au moins et qui justifient de 5 ans de services publics dans un corps de catégorie B.
Sont proposables au grade de classe exceptionnelle les secrétaires administratifs de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade.

Barème de référence pour le corps des adjoints administratifs

Conditions statutaires d'avancement :
Sont proposables au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Sont proposables au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins 2 ans dans le 9e échelon de leur grade.

Barème de référence pour le corps des agents administratifs

Conditions statutaires d'avancement :
Sont proposables au grade d'agent administratif de 1re classe les agents administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Barème de référence pour le corps des agents des services techniques

Conditions statutaires d'avancement :
Sont proposables au grade d'agent des services techniques de 1re classe les agents des services techniques de 2e classe comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade.

Article Annexe

A N N E X E 1
Corps de fonctionnaires de la Caisse nationale militaire
de sécurité sociale

Secrétaires administratifs.
Adjoints administratifs.
Agents administratifs.
Agents des services techniques.

A N N E X E 2
Liste des supérieurs hiérarchiques
habilités à établir des propositions de notation

Chef du département identification et prestations.
Chef du département agence comptable.
Chef du département études et réglementation.
Chef du département affaires juridiques.
Chef du département services médicaux.
Chef du département systèmes d'information.
Chef du département secrétariat général.
Chef du département ressources humaines.
Chef du service qualité.
Chef du service communication.

A N N E X E 3
Barèmes de notation des fonctionnaires
de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Secrétaires administratifs.
Adjoints administratifs.
Agents administratifs.
Agents des services techniques.

Fait à Paris, le 23 avril 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos